Belgique : Interdire le foulard en entreprise peut être licite

     Une interdiction du foulard islamique en milieu professionnel peut se justifier dans le cadre d’une « politique de neutralité » fixée par une entreprise, a estimé mardi l’avocat général de la Cour de justice de l’UE.

La CJUE, basée à Luxembourg, pourra tenir compte de cet avis pour rendre son arrêt, dans une affaire concernant une réceptionniste contestant son licenciement par une entreprise belge qui refusait qu’elle porte son foulard.

Dans l’affaire en question, Samira Achbita, de confession musulmane, ne portait pas le foulard au moment de son embauche par cette entreprise fournissant des services de surveillance, de sécurité et de réception.

Mais elle avait décidé de le porter trois ans après, malgré le refus de son entreprise, laquelle a invoqué des « principes de neutralité » interdisant en son sein le port de signes politiques, philosophiques ou religieux.

Mme Achbita, s’estimant discriminée en raison de sa religion, avait contesté son licenciement devant la justice belge, en première instance et en appel, sans succès. Saisie à son tour, la Cour de cassation belge, avant de trancher, a demandé à la CJUE de l’éclairer sur ce que dictait en la matière le droit européen.

L’avocat général de la CJUE a estimé mardi que l’interdiction du foulard en entreprise « ne constitue pas une discrimination directe », selon ses conclusions publiées dans un communiqué.

Et que la possible « discrimination indirecte » induite « pourrait être justifiée pour mettre en oeuvre, dans l’entreprise concernée, une politique légitime de neutralité fixée par l’employeur en matière de religion et de convictions ».

Il appartiendra toutefois à la Cour de cassation belge d’évaluer que cette discrimination indirecte respecte bien « le principe de proportionnalité », pour lequel les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation, a estimé l’avocat général.

L’arrêt de la CJUE dans cette affaire est attendu à une « date ultérieure », a indiqué la Cour, sans plus de précision.

Ses arrêts vont souvent dans le même sens que les propositions de l’avocat général. Mais les juges ne sont pas liés par son analyse juridique et un raisonnement différent de leur part peut sensiblement modifier la portée d’un jugement à première vue conforme aux conclusions de l’avocat général.

 

La Libre.be

F. Achouri

Sociologue.

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